la reprise des actes
Définition & Exemple
I) Définition
Le gérant d’une société ou un associé désigné est amené à conclure des actes de nature diverses. Ces mêmes actes peuvent être conclus alors même que la société n’a pas de personnalité morale, donc avant son immatriculation, engageant ainsi la responsabilité personnelle de l’auteur. Ces mêmes actes seront alors accomplis « par X, au nom et pour compte de la société en formation Y ». Ils permettent de lancer la société sur la bonne voie en se préparant à sa naissance, et de pallier les faiblesses de la société en formation que sont son absence de patrimoine ou son incapacité à contracter. Dès lors, cela pose la question de la reprise des actes, c’est-à-dire de la manœuvre par laquelle la société reprend en son nom des actes conclus par son gérant ou un associé désigné.
Afin d’être valablement effectuée, la reprise doit obéir à une série de 4 conditions, et respecter l’un des modes de reprise expressément prévus :
- L'acte doit avoir été accompli durant la période de la société en formation ;
- L'acte doit préciser qu'il est accompli au nom et pour compte de la société en formation ;
- L'acte doit avoir été accompli dans l'intérêt de la société en formation.
La 4e condition est la plus complexe, et source abondante de contentieux. Elle confère au mode de reprise de l’acte.
- Le 1er mode intervient pour les actes réalisé avant la signature des statuts, et consiste un état annexé aux statuts, qui sera ratifié lors de la signature des statuts. La nature et le montant de l’acte doit être détaillé tout comme l’identité des personnes ayant pris l’acte.
- Le 2e mode intervient pour les actes réalisés après la signature des statuts, et consiste en un mandat donné à l’un des associés afin qu’il puisse engager la société. Ce mandat est donné via les statuts ou par actes séparés. Les actes à accomplir doivent y être précisés.
- Le 3e mode intervient pour les actes réalisés après l’immatriculation de la société, et consiste en un vote à la majorité lors d’une assemblée générale ordinaire. Les associés décident alors de reprendre ou non les actes lors d’une assemblée dédiée.
II) Exemple
La jurisprudence est fournie en la matière. Cette dernière refuse, notamment, la reprise tacite des actes effectués par la société en formation. En effet, bon nombre d’auteurs et de cours d’appel défendent la possibilité de reprendre naturellement des actes, dès lors que les parties au contrat sont mutuellement en accord. La Cour de cassation s’obstine à refuser cela dans une logique de protection des tiers, au détriment d’une célérité certaine. Elle sanctionne régulièrement cela, et a notamment eu l’occasion de le faire dans un arrêt du 9 octobre 2007 et du 15 octobre 2015.
Elle rappelle en outre et de façon récurrente l’incapacité de la société en formation, comme en matière de consentement de nantissement (5 juillet 1989) ou d’acquisition de créance (2 mai 2007).