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"La Cour de cassation ne connaît donc pas le fond des affaires, sa mission est de dire le droit, d'interpréter elle-même la loi, de lever ses ambiguïtés et d'éclairer les juridictions du fond par des décisions normatives."
Rappel du rôle de la Cour de cassation : en effet, cette dernière n’est pas un 3e degré de juridiction mais bien une juridiction à part qui, contrairement aux tribunaux et aux cours d’appel, ne juge pas en fait mais uniquement en droit. De plus, ses décisions ont vocation à créer la marche à suivre pour les tribunaux inférieurs à l’avenir.
"La Cour de cassation est le « juge des jugements. »"
Du fait de sa fonction qui est de dire le droit et non de juger les faits, celle-ci juge finalement l’aptitude des juges de tribunaux inférieurs à statuer. En quelque sorte, elle vient donc « juger les jugements ».
Liane Cobert & George Picca, La Cour de cassation (1986)
"Investie d'une mission spécifique, la Cour de cassation n'est pas le troisième degré de juridiction : elle ne juge pas les litiges mais les jugements."
Rappel du rôle de la Cour de cassation, qui n’est pas celui d’une juridiction simplement supérieure à une cour d’appel mais bien d’une juridiction ayant un fonctionnement à part.
Bruno Petit, Introduction générale au droit (2016)
"Le code civil représente le plus grand bien que tous les hommes peuvent donner et recevoir."
Le code civil, livre presque sacré sur le plan juridique, est le plus beau cadeau qui puisse être offert à une communauté : il régit les relations entre les justiciables, en précisant quels actes et comportements sont prescrits et quelles en sont les sanctions. Dès lors, il indique finalement le comportement à adopter en société et, par extension, les relations idéales au maintien d’une paix entre les hommes.
Jean-Étienne-Marie Portalis cité par Joël-Benoît d’Onorio, Droits (2005)
"Dès que l'abus commence le droit cesse."
L’abus de droit n’est que la face opposée du droit ; le plus simple dépassement de celui-ci consiste en un abus, de la même façon que tout abus, aussi simple soit-il, met un terme au droit.
Marquis de Vareilles-Sommieres, Revue trimestrielle de droit civil (1905)
"La validité d’une norme ne peut avoir d’autre fondement que la validité d’une autre norme."
Une norme est légitime précisément parce qu’une autre, supérieure à celle-ci, indique que son existence est prévue.
"La doctrine juridique est partie prenante au processus de production du droit : elle ne se place pas en position d'extériorité par rapport au droit mais entend se situer dans le droit et intervenir en droit."
La doctrine juridique ne doit pas être considérée comme une science à part du droit mais bel et bien comme une force créatrice et commentatrice de celui-ci. C’est au travers de la doctrine que les penseurs critiquent le droit et son application, et c’est en ce sens qu’elle prend part à la production du droit, en proposant des alternatives aux faiblesses du droit positif.
Étienne Picard, L’unité du droit (1996)
"La jurisprudence est comme une science pratique du droit."
La jurisprudence émanant du juge à vocation à évoluer continuellement. Dès lors, elle est une sorte de mise en pratique du droit.
Gregor Puppinck, commentaire de l’arrêt Lombardi Vallauri c/ Italie (2009)
"Le revirement de jurisprudence peut être défini comme l'abandon par les tribunaux eux-mêmes d'une solution qui les avait jusqu'alors admise ; l'adoption d'une solution contraire à celle qu'il consacrait ; le renversement de tendance dans la manière de juger."
Définition du revirement de jurisprudence.
Gérard Cornu, Vocabulaire juridique (2008)
"Les juges ne sont plus des juridictions, mais de simples administrateurs. Le juge ne dit plus le droit, il exécute des commandements juridiques. Il faut s'opposer à la jurisprudence !"
Critique de la notion même de jurisprudence, qui est une pratique communément admise dans notre système juridique. En effet, la fonction initiale du juge est d’appliquer le droit adapté à une situation précise, de suivre les lois et non de créer des règles concurrentes.
"Avec la jurisprudence le législateur français n'est plus le seul maître à bord."
Illustration de la puissance de la jurisprudence qui vient presque concurrencer le législateur, car elle est également à l’origine de règles diverses, bien que d’origine différente.
"On rêve, certes, de lois parfaites. Mais la perfection des lois n'est qu'une utopie. Elle est incompatible avec l'imprévisibilité des faits, leur infinie diversité, la constante mobilité des situations humaines et sociales..."
Les lois sont imparfaites car elles ne suivent pas les évolutions sociétales : certaines lois jadis jugées adéquates peuvent, avec le temps, devenir incompatibles avec les valeurs et principes nouveaux développés par les sociétés d’individus.
"La prééminence de la loi n'est cependant pas liée à la qualité de l'organe dont elle émane formellement ; elle est également tributaire d'un certain nombre de propriétés matérielles qu'elle est censée posséder, sinon exclusivement, tout au moins davantage que les normes juridiques qui lui sont subordonnées : rationalité, impérativité, stabilité, généralité, clarté, parcimonie..."
Une loi, afin d’être prééminente doit répondre à certains critères matériels bien précis, dont la nature de l’organe ne fait pas partie. Ainsi, des organes illégitimes, comme des dictatures, ou d’une qualité jugée médiocre, peuvent tout à fait émettre des lois qui sont intrinsèquement prééminentes.
François Ost & Michel Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit (2000)
"Faisons peu de lois mais qu'elles soient bonnes."
La qualité des lois prévaut sur leur quantité. Une minorité de lois efficaces est préférable à une abondance de lois inefficaces.
"La solution n'est pas de légiférer moins - peine perdue - mais d'essayer de légiférer mieux."
La clarté du droit et sa simplification ne passe par une quantité moindre de jugements mais bien par une meilleure qualité de ceux-ci. De plus, légiférer moins est une utopie car tant que la qualité des jugements ne sera pas meilleure, les failles et problèmes persisteront.
"Le pouvoir réglementaire doit être entendu comme le pouvoir, pour des autorités administratives, d'édicter des règles de droit, c'est-à-dire des décisions juridiques ayant un caractère général et impersonnel."
Définition du pouvoir règlementaire.
"Les personnes physiques sont les êtres humains, rien que les êtres humains mais tous les êtres humains."
Définition de la personne physique.
Bruno Petit, Introduction générale au droit (2016)
"La personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique, donc titulaire lui-même de droits et d'obligations abstraction faite de la personne des membres qui la composent."
Définition de la personne morale.
"L'activité qualifiée d'administration étatique présente la même nature que l'activité économique des personnes privées. Si cette activité relève de l'administration étatique et non d'une activité privée, c'est seulement par le fait que les individus qui l'exercent ont la qualité d'agent public ."
Au travers de cette citation, Hans Kelsen explique que c’es plutôt le statut des agents de l’administration qui lui donne son statut d’administration, et non son activité qui est similaire aux activités économiques des personnes privées.
Hans Kelsen, Théorie pure du droit (1960)
"L'expression « bloc de constitutionnalité » est née en 1975 pour connaître un succès immédiat durable. Elle est devenue l'expression doctrinale commode, imagée et courante pour désigner les normes de référence, utilisées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois."
Illustration de la banalisation de la notion de bloc de constitutionnalité.
"Aujourd'hui, du fait de l'extension conséquente du bloc de constitutionnalité, certains contestent l'idée même de blocs, parce qu'il devient impossible de qualifier de masse homogène un ensemble aussi disparate."
La surutilisation de la notion de bloc de constitutionnalité, au point d’y inclure plus ou moins toutes les normes dites « supérieures », en fait une notion complexe, labyrinthique mais surtout peu précise. Composé de règles toutes très différentes les unes des autres, mais légèrement similaires entre elles en raison de la profonde différence qu’elles ont avec les autres règles auxquelles elles sont comparées, la notion de bloc de constitutionnalité perd de sa pertinence avec le temps.
Christophe Euzet, Bloc de constitutionnalité (2010)
"Une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une nation. Une mauvaise peut suffire à en faire le malheur."
Une Constitution parfaite, bien que fondamentale dans le système juridique, n’est rien sans des règles inférieures adaptées ; mais même avec des règles inférieures adaptées, une Constitution exécrable peut profondément nuire au système juridique ainsi qu’aux justiciables dudit territoire.
Guy Carcassonne, La Constitution (1999)
"Une Constitution est aussi vivante, elle reproduit avec exactitude le cycle biologique. Elle naît, se développe et meurt, son existence est rythmée par l'exercice du pouvoir constituant, appelé successivement originaire au moment de son élaboration et dérivé lors de sa révision."
Analogie du processus de création de la Constitution avec le cycle biologique des êtres vivants. En ce sens, elle est également une sorte d’être vivant, qui a vocation à être créé, évoluer et s’adapter, mais jamais n’éternellement durer.
"Une Constitution doit être faite uniquement pour la nation à laquelle on veut l'adapter. Elle doit être comme un vêtement qui, pour être bien fait, ne doit aller qu'un seul homme ."
La Constitution d’un pays n’est pas transposable aux pays voisins car elle répond à des contraintes, problèmes et besoins spécifiques. Seule une Constitution adaptée saurait, d’ailleurs, être efficace.
"La fin ultime et essentielle pour laquelle les hommes s'unissent dans un État, en se soumettant eux-mêmes à un gouvernement , est la préservation de leurs propriétés, ce que ne permet pas à l'état de nature."
Selon cette citation, l’intérêt de l’État est de protéger l’homme, ce que ne fait pas l’état de nature qui permet au plus fort de prendre au plus faible. Ainsi, la soumission assure la protection.
John Locke, Traité du gouvernement civil (1690)
"L'interdiction faite au juge judiciaire de connaître des actes de l'administration n'a plus qu'une valeur historique et le contentieux de l'administration n'est plus qu'un secret de polichinelle pour ce même juge."
Avec le temps, cette séparation n’est finalement que le fruit d’une rivalité ancestrale, en témoigne certaines évolutions permettant au juge judiciaire de connaitre les conflits administratifs. (cf : voie de fait).
Léandre-Serge Moyen, Vers un déclin du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ? Réflexions sur le nouveau code pénal (2001)
"Le Chef de l'État est un personnage impartial qui ne se mêle pas de la conjoncture politique et qui ne doit pas s'en mêler. Il est là simplement pour que les pouvoirs publics fonctionnent normalement, régulièrement, comme il est prévu dans la Constitution. Il est un arbitre, il n'a pas à s'occuper de la conjoncture politique, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, le Premier ministre et le Gouvernement n'ont pas à être responsables devant lui."
De Gaulle définit le Président de la République non pas selon ses pouvoirs, mais plutôt par la valeur qu’il doit représenter : celle de l’impartialité. C’est cette même impartialité qui justifie qu’il ne puisse révoquer le 1er Ministre ou le Gouvernement.