la théorie du fait du prince
Définition & Exemple
I) Définition
La théorie des sujétions imprévues affirme que, dans l’hypothèse d’un contrat de travaux publics entre l’administration et un cocontractant, ce dernier a droit à une indemnisation intégrale dès lors qu’un évènement imprévisible est à l’origine de difficultés matérielles lui engendrant des frais supplémentaires. L’indemnisation s’applique dès lors à l’ensemble des frais supplémentaires nés de l’évènement.
Elle se différencie de la théorie du fait du prince car ici, l’évènement doit être étranger et non issu de la volonté de l’administration ; de même, la théorie des sujétions imprévues se distingue de la théorie de l’imprévision car cette dernière n’offre qu’une indemnisation partielle.
Bien qu’imprévisible, l’évènement ne constitue pas une force majeure : ainsi, le cocontractant de l’administration se doit de terminer le contrat en supportant les frais supplémentaires, qui lui seront ensuite indemnisés. Cela s’explique par le fait que la réalisation des travaux n’est pas impossible, simplement plus onéreuse.
Afin d’être caractérisée, la théorie des sujétions imprévues doit répondre à plusieurs critères :
- L’évènement doit être imprévisible, c’est-à-dire qu’aucun fait de quelconque nature ne pouvait présager sa survenance au moment de la conclusion du contrat ;
- L’évènement doit être étranger à la volonté des parties, donc issu de la volonté d’une entité non-contractante ou d’un fait naturel (présence imprévue d’eau souterraine ou de roches) ;
- L’évènement doit nécessairement engendrer des frais supplémentaires afin d’y remédier, soit en prolongeant la durée des travaux, soit en nécessitant l’usage de matériel plus onéreux ;
- Finalement, le contrat doit nécessairement porter sur la réalisation de travaux publics, qui concernent la réalisation de voiries, d’ouvrages d’arts, de voies ferrées ou de terrassement.
II) Exemple
L’arrêt fondateur en la matière est issu du Conseil d’État et vient préciser cette notion ainsi que ses critères d’applications.
Ainsi, dans l’arrêt Commune de Lens de 2003, le Conseil d’État a refusé l’application de cette théorie, au motif que les frais supplémentaires nés de l’exigence de construire un stade de football de telle sorte qu’il soit capable d’accueillir des matchs de rugby n’était pas étranger aux parties, cette même exigence venant de la commune de Lens.